Fabrication de la liasse
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Photo de monsieur le député Ian Boucard

I. – À l'alinéa 3, substituer au mot :

« déclare »

le mot :

« opte ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« si elle souhaite exercer en tant qu’entrepreneur individuel ou sous le régime »

les mots :

« pour le régime de l’entrepreneur individuel ou ».

III. –En conséquence, après le mot :

« limitée »,

supprimer la fin dudit alinéa.

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.

Exposé sommaire

L’article 5 ter du présent projet de loi introduit diverses dispositions en vue de clarifier et de simplifier le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), en particulier d’alléger les formalités d’affectation du patrimoine.

Le présent amendement propose d’aller plus loin dans la démarche de simplification soutenue par le Gouvernement au bénéfice des plus petites entreprises et des entrepreneurs en nom propre. Il dispose que tout entrepreneur voulant exercer en nom propre bénéficie du régime de l’EIRL, celui-ci devant le statut unique de l’entrepreneur individuel.

Cette disposition est motivée par deux caractéristiques essentielles de l’EIRL :

- d’une part, la protection du patrimoine privé de l’entrepreneur (au-delà de la seule insaisissabilité de la résidence principale, déjà accordée à l’entreprise individuelle par la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité économique et l’égalité des chances). Cette protection résulte, dans le cadre de l’EIRL, de l’affectation à l’activité professionnelle de l’entrepreneur d’un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale ;

- d’autre part, la possibilité d’opter pour l’impôt sur les sociétés, sans pour autant subir la charge administrative du formalisme lié à la forme sociétaire. On rappellera à cet égard que l’article 50 de la loi de finances pour 2019 consacre la réversibilité de l’option à l’impôt sur les sociétés, apportant ici une complète flexibilité au chef d’entreprise.