Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de monsieur le député Régis Juanico
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de madame la députée Ericka Bareigts
Photo de madame la députée Gisèle Biémouret
Photo de monsieur le député Christophe Bouillon
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de monsieur le député Luc Carvounas
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de madame la députée Laurence Dumont
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député David Habib
Photo de monsieur le député Christian Hutin
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de monsieur le député Jérôme Lambert
Photo de monsieur le député Serge Letchimy
Photo de madame la députée Josette Manin
Photo de madame la députée George Pau-Langevin
Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
Photo de monsieur le député Joaquim Pueyo
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Sylvie Tolmont
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de madame la députée Michèle Victory

Après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :

« III bis. – Après l’article L. 521‑6 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 521‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 521‑7. – Les statuts peuvent préciser la raison d’être dont la société coopérative agricole ou l’union entend se doter dans la réalisation de son activité en application de l’article 1835 du code civil. ». »

Exposé sommaire

Le présent amendement des députés socialistes et apparentés vise à étendre aux coopératives agricoles et à leurs unions, la possibilité de définir, dans leurs statuts, une raison d’être en application de la nouvelle rédaction de l’article 1835 du code civil.

Cet amendement fait suite aux discussions intervenues en Commission spéciale et à l’ouverture du Gouvernement sur cette proposition.

Il est par ailleurs de coordination avec la rédaction du IV de l’article 61 septies qui précise que le dispositif de la société à mission est applicable aux sociétés coopératives régies par la loi du 10 septembre 1947, ce qui englobe les coopératives agricoles. Cependant, pour ce faire, faut-il encore que l’intégralité de ces sociétés coopératives et en l’occurrence ces coopératives agricoles, puissent se doter d’une raison d’être.