Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

Vincent Descoeur

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Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Laurence Trastour-Isnart

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

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Photo de madame la députée Frédérique Meunier

Frédérique Meunier

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Jean-Louis Masson

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Gilles Lurton

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Sébastien Leclerc

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Damien Abad

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Fabrice Brun

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Jean-Jacques Ferrara

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Bernard Perrut

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Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Bérengère Poletti

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Claude de Ganay

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Rétablir les II et III de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« II. – L’article L. 662‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le conjoint collaborateur est déclaré à la création de l’entreprise, le montant de ses cotisations sociales dues pour l’année de création de l’entreprise et les deux années suivantes équivaut à celui d’une cotisation pour la retraite et l’invalidité-décès, définie, en fonction du choix du chef d’entreprise, avec ou sans partage de revenu. »

« III. – La perte de recettes résultant du II du présent article pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

L’article 5 quater du projet de loi pour la croissance et la transformation des entreprises prévoit de modifier l’article L. 121‑4 du code de commerce afin de garantir que les conjoints qui exercent une activité professionnelle régulière dans l’entreprise soient protégés et couverts par un statut.

A cette fin, l’article introduit l’obligation pour le chef d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale de procéder à une déclaration lorsque son conjoint exerce une activité professionnelle régulière dans l’entreprise en précisant le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l’immatriculation de l’entreprise.

Loin de vouloir remettre en cause l’esprit de cet article, le présent amendement vise à ce que ces dispositions nouvelles ne soient pas ressenties par les entrepreneurs comme un frein à la création d’entreprise : il prévoit de limiter, durant les 3 premières années d’activité de l’entreprise, le montant de cotisations sociales que le chef d’entreprise devra acquitter pour la couverture sociale de son conjoint déclaré en tant que conjoint collaborateur.

Le conjoint collaborateur étant « ayant droit » pour la maladie-maternité, et la contribution formation des chefs d’entreprise artisans couvrant leur conjoint collaborateur, l’amendement propose de circonscrire la protection sociale du conjoint collaborateur, durant les 3 premières années d’activité de l’entreprise, à la retraite-invalidité décès, selon les deux options suivantes : avec partage de revenu donc sans surcoût pour le chef d’entreprise ou sans partage de revenu, soit pour un montant de l’ordre de 870 euros.