- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé (n°1681)., n° 1767-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la santé publique
Le deuxième alinéa de l’article L. 6323‑3 du code de la santé publique est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les établissements publics de coopération intercommunale communiquent à l’agence régionale d’hospitalisation des lieux d’implantations adéquates pour des nouveaux centres de santé et maisons de santé. Le budget accordé relève de l’agence régionale d’hospitalisation. »
La France est l’un des pays d’Europe pratiquant le moins la médecine de « groupe », elle concerne 39 % des cabinets généralistes contre 97 % en Suède et en Finlande ou encore 60 % aux Pays-Bas.
Les établissements publics de coopération intercommunale sont les plus à même de définir les lieux d’implantation de ces maisons de santé, le budget relèverait de l’agence régionale d’hospitalisation, en effet les collectivités territoriales ne peuvent pas assumer seules celui-ci en raison de la baisse continue des dotations.