Fabrication de la liasse
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L’article L. 4311‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf en cas d’indication contraire du médecin, l’infirmier ou l’infirmière titulaire du diplôme d’État de puéricultrice peut prescrire des dispositifs médicaux de soutien à l’allaitement. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des dispositifs médicaux concernés ».

Exposé sommaire

La Commission Nationale d’Évaluation des Dispositifs Médicaux et des Technologies de Santé de la Haute Autorité de Santé a indiqué dans son avis du 15 janvier 2019 a souligné qu’une extension de la prescription des tire-laits aux infirmières puéricultrices pourrait être envisagée dans la mesure où elles participent déjà à l’accompagnement à l’allaitement. En effet, l’article R. 4311‑13 du code de la santé publique précise que l’infirmière titulaire du diplôme d’État de puéricultrice dispense en priorité les actes de surveillance du régime alimentaire du nourrisson.

Le diplôme d’État de puéricultrice est délivré aux titulaires d’un diplôme d’infirmier ou de sage-femme qui ont validé une formation spécifique (art. D.4311‑49 CSP). Aujourd’hui parmi eux, seules les sages-femmes ont l’autorisation de prescrire des tire-laits (arrêté du 27 juin 2006).

Cet amendement propose d’inscrire la possibilité de prescription dans le code de la santé publique, afin de promouvoir l’allaitement maternel en France alors que celui-ci diminue de façon inquiétante selon l’enquête nationale périnatale de 2016.

La promotion de l’allaitement maternel nécessite d’ouvrir la prescription au-delà du seul tire-lait, aux dispositifs de soutien à l’allaitement. Ces dispositifs sont complémentaires, le soutien à l’allaitement ne se limitant pas à la seule nécessite de recourir au tire lait.

Dans le cadre d’une perspective d’évolution de la prescription de tels dispositifs par les infirmiers puéricultrices, il apparait nécessaire de légiférer sur la base des dispositifs de soutien à l’allaitement et de renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de définir précisément les dispositifs concernés dans le cadre d’un arrêté ministériel.