- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé (n°1681)., n° 1767-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Après l’article L. 162‑8‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑8‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑8‑2. – Les consultations médicales sont données au cabinet de la sage-femme, sauf lorsque l’assuré ne peut se déplacer en raison de son état ou lorsqu’il s’agit d’une activité de télésanté telle que définie à l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique. »
L’article L. 6316‑1 prévoit que le professionnel médical , dont la sage-femme, puisse pratiquer des consultations de telesanté sans ambiguïté.
Toutefois le Code de la sécurité sociale a bien prévu cette possibilité pour le médecin ( Article L162‑3 Le code de la Sécurité Sociale) mais pas pour les sages-femmes. Il est donc nécessaire de corriger cet oubli.
L’article 14 de ce projet de loi prévoit le telesoin pour les pharmaciens et les infirmiers qui ne peuvent faire des téléconsultations. Il est donc indispensable que les sages-femmes soient clairement identifiées dans les consultations de télésanté dans le Code de la sécurité sociale.