Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de monsieur le député Gérard Menuel
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de madame la députée Nathalie Bassire
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de madame la députée Geneviève Levy
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Annie Genevard
Photo de monsieur le député Bernard Deflesselles
Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« La personne mineure peut disposer, à partir de quinze ans, avec l’accord des titulaires de l’autorité parentale, d’un accès personnel à l’espace numérique de santé ouvert à son nom.

« Sont exclues de l’espace numérique de santé de la personne mineure les données de santé relatives à une prise en charge effectuée dans le cadre des articles L. 1111‑5 et L. 1111‑5‑1. »

Exposé sommaire

Il paraît souhaitable d’ouvrir la possibilité au mineur de pouvoir accéder directement, avec l’accord des titulaires de l’autorité parentale, à l’espace numérique de santé le concernant. Cette disposition paraît en effet conforme aux droits des mineurs relatifs à leur santé, la loi prévoyant par ailleurs que « Le consentement du mineur (…) doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision » (art. L. 1111‑4, CSP).

Lorsqu’il a demandé à être soigné sans le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale, dans les conditions des articles L. 1111‑5 et L. 1111‑5‑1 du code de la santé publique, il est nécessaire que les données de santé du mineur recueillies dans ce cadre ne soient pas accessibles au ou aux titulaires de l’autorité parentale.