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Le titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Temps médical rendu

« Art. L. 4136‑1. – Lorsqu’un étudiant s’engage dans le troisième cycle des études de médecine, il souscrit l’engagement de servir pendant une durée minimale de 316 heures, après son inscription au tableau de l’ordre, défini à l’article L. 4112‑1 du code de la santé publique, dans les conditions décrites à l’article L. 4136‑2 du même code.

« Le temps médical rendu entre en vigueur pour toute nouvelle primo-inscription au tableau de l’ordre, défini à l’article L. 4112‑1 du code de la santé publique, à partir du 1er janvier 2021.

« Art. L. 4136‑2. – I. – les personnes inscrites au tableau de l’ordre, au sens de l’article L. 4112‑1 du code de santé publique, depuis moins de vingt‑quatre mois doivent se soumettre au temps médical rendu si elles remplissent les conditions suivantes :

« 1° Elle ne sont pas soumises aux obligations du contrat d’engagement de service public, défini à l’article L. 632‑6 du code de l’éducation ;

« 2° Elles s’inscrivent dans l’une des situations suivantes :

« a) Elles n’adhèrent pas aux conventions définies à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale ;

« b) Elles sont adhérentes aux conventions définies à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale mais ne respectant pas les tarifs qui y sont fixés.

« II. – Les médecins soumis au temps médical rendu doivent, pendant une durée égale à au moins 316 heures effectuées sur vingt‑quatre mois, exercer leurs fonctions à titre libéral ou salarié et en respectant les tarifs fixés par les conventions définies à l’article L. 162‑5, dans un des lieux d’exercice suivants :

« 1° Les centres de santé définis à l’article L. 6323‑1 du code de la santé publique ;

« 2° Les maisons de santé définies à l’article L. 6323‑3 du code de la santé publique ;

« 3° Les communautés professionnelles de santé définies à l’article L. 1434‑14 du code de la santé publique ;

« 4° Les établissements publics de santé définis à l’article L. 6141‑1 du code de la santé publique.

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de réalisation, de contrôle et de sanction du temps médical rendu. »

Exposé sommaire

À la sortie des études de médecine, lors de leur première installation et de leur inscription à l’ordre, un certain nombre de jeunes médecins font le choix d’exercer en secteur 2 ou en secteur 3.

Ces secteurs tarifaires ne sont pas accessibles à l’ensemble des Français, pour qui le reste à charge demeure la première cause de non-recours aux soins. Au cours de leurs études, les jeunes médecins ont pratiqué presque exclusivement à l’hôpital et pour l’ensemble des populations quelles que soient leurs situations matérielles. Il faudrait inciter ces jeunes médecins à maintenir une pratique médicale au service de tous, notamment les plus modestes, sans pour autant leur interdire d’accéder aux secteurs tarifaires qu’ils souhaitent.

Aussi, cet amendement propose que les jeunes médecins qui s’installent directement en secteur 2 ou en secteur 3 réalisent, sur 24 mois, 316 heures dans un centre de santé, une maison de santé, une communauté professionnelle de santé ou un établissement public de santé, en secteur 1, dans les conditions déterminées par décret. Ce temps médical rendu pourra bénéficier à l’ensemble des patients et des structures susvisées. Le pouvoir réglementaire devra déterminer les modalités de réalisation, de rémunération, de contrôle de la bonne réalisation des heures et finalement de sanction en cas de non-réalisation du temps médical rendu.

Les nouveaux inscrits à l’ordre s’installant en secteur 1, pendant une durée minimale de trois mois, ou ayant signé, lors de leurs études, un contrat d’engagement de service public, ne sont pas soumis au service médical rendu.

316 heures sur 24 mois, soit 13 heures par mois, correspondent à 7 % d’un temps complet mensuel de 151 heures. Il paraîtrait donc raisonnable que la sanction notamment financière se rapproche de 10 % de la rémunération sur cette période de 24 mois lorsque le médecin refuse de se soumettre au temps médical rendu et qu’elle soit proportionnelle, en cas de réalisation seulement partielle du temps médical rendu.