- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé (n°1681)., n° 1767-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la santé publique
Le titre IX du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé :
« Aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et aides-kinésithérapeutes » ;
2° Après le chapitre III bis, il est inséré un chapitre III ter ainsi rédigé :
« Chapitre III ter : Aides-kinésithérapeutes
« Art. L. 4393‑18. – La profession d’aide‑kinésithérapeute consiste à assister le masseur‑kinésithérapeute sous sa responsabilité et son contrôle effectif dans le cadre de la coordination prévue à l’article L. 4321‑1 du code de la santé publique. La liste des actes que l’aide‑kinésithérapeute peut se voir confier est déterminée par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 4393‑19. – Peuvent exercer la profession d’aide-kinésithérapeute les personnes titulaires du titre de formation français permettant l’exercice de cette profession. Les modalités de la formation, notamment les conditions d’accès, le référentiel des compétences ainsi que les modalités de délivrance de ce titre, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis d’une commission comprenant des représentants de l’État et des masseurs-kinésithérapeutes, dont la composition est fixée par décret. »
Cet amendement vise à créer dans le droit français un statut d’aide-kinésithérapeute, métier qui existe d’ores et déjà de facto dans notre pays et dont l’absence d’encadrement met à risque les patients, en particulier les plus fragiles.