Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de madame la députée Huguette Bello
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Gabriel Serville
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

Après l’article L. 1460‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1460‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1460‑2. – Les données de santé à caractère personnel recueillies à titre obligatoire et destinées aux services ou aux établissements publics de l’État ou des collectivités territoriales ou aux organismes de sécurité sociale ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial. »

Exposé sommaire

Le présent amendement s’inscrit dans un souci d’encadrer les dérives liées à l’utilisation des données de santé à des fins commerciales. Ces données de santé doivent être uniquement utilisées à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation présentant un intérêt public.

C’est pourquoi il s’agit ici de préciser que les données de santé ne peuvent l’objet d’un droit patrimonial.