Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Louis Touraine
Photo de madame la députée Delphine Bagarry
Photo de madame la députée Sophie Beaudouin-Hubiere
Photo de madame la députée Danielle Brulebois
Photo de madame la députée Carole Bureau-Bonnard
Photo de madame la députée Fannette Charvier
Photo de madame la députée Mireille Clapot
Photo de monsieur le député Jean-Luc Fugit
Photo de madame la députée Florence Granjus
Photo de madame la députée Olivia Grégoire
Photo de monsieur le député Didier Paris
Photo de madame la députée Sandrine Josso
Photo de madame la députée Anne Brugnera
Photo de madame la députée Sereine Mauborgne

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« La personne mineure qui fait usage du droit défini au premier alinéa de l’article L. 1111‑5 et à l’article L. 1111‑5‑1 ouvre à son initiative son espace numérique de santé. » 

Exposé sommaire

La personne mineure dispose du droit de s’opposer expressément à la consultation du ou des titulaires de l’autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque l’action de prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement ou l’intervention s’impose pour sauvegarder la santé afin de garder le secret sur son état de santé.

Ce droit d’opposition à la consultation concerne également les décisions de l’infirmier à prendre, lorsque l’action de prévention, le dépistage ou le traitement s’impose pour sauvegarder la santé sexuelle et reproductive d’une personne mineure.

En conséquence, l’ouverture de l’espace numérique en santé des personnes mineures qui ont exercé leur droit d’opposition à la consultation des titulaires de l’autorité parentale doit relever de l’initiative des personnes mineures elles-mêmes et non de leurs représentants légaux. C’est le sens du présent amendement.