- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé (n°1681)., n° 1767-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter la première phrase de l’alinéa 68 par les mots :
« ; cette durée est ramenée à une année lorsque la résidence professionnelle dans laquelle le candidat déclare à l’autorité compétente vouloir s’établir est située dans une zone mentionnée au 1° de l’article L. 1434‑4 ; dans ce cas, le candidat autorisé à exercer ne peut demander son inscription au tableau prévu à l’article L. 4112‑1 qu’auprès du conseil départemental de l’ordre dans le ressort duquel se trouve la résidence professionnelle qui a été déclarée à l’autorité compétente ».
Cet amendement vise à assouplir les procédures d’autorisation d’exercice des personnes titulaires d’un diplôme, certificat, ou autre titre permettant l’exercice de la profession de médecin obtenu dans un État autre que les États membres de l’Union européenne. Cet amendement indique que les candidats à la reconnaissance du droit de pratiquer l’exercice de la médecine, après avoir satisfait aux épreuves nécessaires, doivent justifier d’un an de fonctions accomplies dans un service ou un organisme agréé pour la formation des internes, contre trois ans actuellement.
Il est inspiré des conclusions du Rapport parlementaire d’enquête sur l’égal accès aux soins des Français sur l’ensemble du territoire et sur l’efficacité des politiques publiques mises en œuvre pour lutter contre la désertification médicale en milieu rural et urbain (juillet 2018).