Fabrication de la liasse
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Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Éric Straumann

Le titre IX du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé :

« Aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et aides-kinésithérapeutes » ;

2° Après le chapitre III bis, il est inséré un chapitre III ter ainsi rédigé :

« Chapitre III ter : Aides-kinésithérapeutes

« Art. L. 4393‑18. – La profession d’aide‑kinésithérapeute consiste à assister le masseur‑kinésithérapeute sous sa responsabilité et son contrôle effectif dans le cadre de la coordination prévue à l’article L. 4321‑1 du code de la santé publique. La liste des actes que l’aide‑kinésithérapeute peut se voir confier est déterminée par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 4393‑19. – Peuvent exercer la profession d’aide-kinésithérapeute les personnes titulaires du titre de formation français permettant l’exercice de cette profession. Les modalités de la formation, notamment les conditions d’accès, le référentiel des compétences ainsi que les modalités de délivrance de ce titre, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis d’une commission comprenant des représentants de l’État et des masseurs-kinésithérapeutes, dont la composition est fixée par décret. »

Exposé sommaire

Le présent amendement est un amendement d’appel.

Il vise à créer dans le droit français un statut d’aide-kinésithérapeute, métier qui existe d’ores et déjà de facto dans notre pays et dont l’absence d’encadrement met à risque les patients, en particulier les plus fragiles.

En effet, malgré une démographie dynamique, on constate une pénurie inédite de masseurs kinésithérapeutes dans les établissements de santé, les établissements médico-sociaux et les établissements thermaux.

Depuis plusieurs années, les établissements thermaux confrontés à d’importantes difficultés de recrutement ont été contraints de recourir à des praticiens étrangers (belges et espagnols notamment).

Toutefois, malgré l’appoint de praticiens étrangers, les établissements thermaux ne parviennent pas à recruter suffisamment de salariés pour assurer les soins prescrits par les médecins thermaux.

Il en résulte, dans un nombre croissant de cas, une incapacité à délivrer les soins, principalement de massages, et conséquemment une perte de chance pour le patient dont l’ordonnance de traitement n’est pas respectée.

Il devient indispensable aujourd’hui de trouver une solution visant à dénouer la situation de tension dans l’emploi des masseurs-kinésithérapeutes, préjudiciables à la fois aux patients, et aux établissements thermaux.

Aussi, il est proposé de créer le statut d’aide-kinésithérapeute qui pourra réaliser certains actes de masso-kinésithérapie sous le contrôle et la direction d’un masseur-kinésithérapeute. Ce statut existe dans de nombreux États européens où la formation initiale et les missions des masseurs-kinésithérapeutes sont proches, voire moins étendues qu’en France. Un statut similaire existe également dans le droit national : le « technicien en physiothérapie » créé par le décret n° 2012‑482 du 13 avril 2012 pour les titulaires du diplôme délivré par l’école des techniques thermales d’Aix-les-Bains et obtenu avant le 31 décembre 1982.

La création de cette profession permettrait de renforcer la mobilisation des masseurs-kinésithérapeutes sur des pathologies plus lourdes, d’augmenter les effectifs exerçant au sein des établissements de santé et de gagner en efficience dans les soins prodigués aux patients. Elle viendrait sécuriser une situation actuellement non maîtrisée par l’État et ses services.