- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé (n°1681)., n° 1767-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
Cet article, adopté en commission des affaires sociales, rend possible le renouvellement périodique des traitements chroniques ou l’adaptation des posologies par le pharmacien d’officine. Il autorise ainsi la mise en œuvre du pharmacien correspondant en dehors du cadre des protocoles de coopération en inscrivant cette compétence dans le droit commun des pharmaciens d’officine.
Or, le médecin est celui qui a la compétence du diagnostic et de la prescription médicale : il a été formé pour cela, tout au long d’une dizaine d’années d’études longues et difficiles. Le pharmacien lui est compétent pour ce qui concerne l’analyse de l’ordonnance, la délivrance du médicament et l’accompagnement du patient pour l’observance. Ses études également difficiles l’ont préparé à ce métier, mais pas à faire du diagnostic.
Par ailleurs, le renouvellement d'une ordonnance n’existe pas c est à chaque fois une réévaluation de l'état général du patient, et seul le médecin peut procéder à cette réévaluation.
Une telle disposition pose donc de sérieuses questions en termes de diagnostic, de dangers pour la santé des patients mais aussi de responsabilité.
C'est pourquoi cet amendement vise à supprimer cet article.