Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
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Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Éric Straumann

I. – Au dernier alinéa de l’article L. 4161‑1 du code de la santé publique, après le mot : « médicale », sont insérés les mots : « ainsi que pour certains actes d’anatomie et cytologie pathologique dans les conditions déterminées par un décret pris en Conseil d’État. »

II. – Au 1° du I de l’article L. 4301‑1 du code de la santé publique, les mots : « coordonnée par le médecin traitant » sont supprimés.

Exposé sommaire

En France, ce sont près de 1 000 décès chaque année qui sont liés au cancer du col de l’utérus et 3 000 nouveaux cas recensés. L’Institut National Du Cancer déplore que 40 % des femmes ciblées par les recommandations ne réalisent pas assez régulièrement de frottis de dépistage.

Conformément à l’article L. 6211‑1 du code de la santé publique, les prélèvements d’anatomo-cytopathologie, bien que cotées à la nomenclature des actes de biologie médicale, restent de la compétence des médecins.

Bien que les biologistes médicaux pharmaciens (qui représentent 75 % des biologistes médicaux) soient formés et réalisent quotidiennement des prélèvements vaginaux en vue d’examens cytologiques, bactériologiques et virologiques, ils sont contraints de renvoyer les patientes vers des médecins pour la réalisation de frottis cervico-vaginaux à des fins de dépistage du cancer du col de l’utérus.

Cet amendement vise à faciliter et à simplifier l’accès aux dépistages du cancer du col de l’utérus, en permettant aux biologistes médicaux pharmaciens d’effectuer certains actes d’anatomie et cytologie pathologique.