Fabrication de la liasse
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Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le système des praticiens à diplôme étranger hors Union européenne qui exercent dans le système de santé français.

 

 

Exposé sommaire

Par le biais de cet amendement, il s’agit d’analyser le système des praticiens à diplôme étranger hors Union européenne qui exercent dans le système de santé français.

Des assouplissements sont d’autant plus nécessaires que la désertification médicale affecte nombre de nos territoires. De plus, cela fait écho à des préoccupations régulièrement exprimées par les Français établis à l’étranger : certains d’entre eux ont acquis leurs diplômes et pratiquent à l’étranger, mais ils ne peuvent exercer en France. Ils doivent se porter candidat à la procédure d’autorisation d’exercice organisée par le ministère chargé de la santé. Régie par les articles L. 4111‑2 - I et L. 4111‑2 I bis du code de la santé publique, cette procédure prévoit que les personnes concernées doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification des connaissances, organisées par profession, discipline ou spécialité et justifier d’un niveau suffisant de maîtrise de la langue française. Ces épreuves sont extrêmement longues et nombreuses. Elles représentent un coût particulièrement pour les Français possédant des diplômes étrangers et établis hors du pays. Ces épreuves ne prennent guère en compte l’expérience professionnelle des candidats à l’autorisation d’exercice. Ainsi, des médecins français ayant acquis une grande expérience, par exemple dans les pays de la 9e circonscription des Français de l’étranger ne peuvent solliciter l’autorisation d’exercice organisée par le ministère chargé de la santé.

Voilà pourquoi il serait opportun d’envisager les effets de la présente loi et de l’amender en fonction de ces derniers.