Fabrication de la liasse
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L’article L. 4381‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’alinéa précédent ne s’applique pas aux étudiants relevant de l’arrêté du 20 octobre 2014 relatif aux études en vue du certificat de capacité d’orthoptiste. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à réintégrer les orthoptistes libéraux dans le droit commun de l’article L. 124‑6 du code de l’éducation, rendant obligatoire une rémunération fixée à un « niveau minimal de 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale » pour tout stage supérieur à deux mois consécutifs.

Les étudiants en orthoptie privilégient actuellement les stages au sein des centres hospitaliers universitaires ou en cabinet d’ophtalmologie, plus attractifs car soumis à l’obligation de rémunération découlant de l’article L. 124‑6 du code de l’éducation et ce, au détriment des cabinets d’orthoptie.

L’orthoptiste souhaitant accueillir un stagiaire se heurte en effet aux restrictions qu’impose l’article L. 4381‑1 du code de la santé publique puisqu’il ne leur permet pas, ni de rémunérer un stagiaire, ni de lui confier des missions ayant pour objet ou pour effet d’accroître l’activité de son cabinet.

Les stagiaires orthoptistes se retrouvent cantonnés à la seule assistance lors des consultations ophtalmologiques, au détriment de l’apprentissage des missions emblématiques de leur future profession que sont la rééducation et de réadaptation qui ne subsistent plus qu’en cabinet libéral. Elles seront pourtant de plus en plus sollicitées à l’avenir, compte tenu du vieillissement de la population et des enjeux de santé publique qui en découlent.

Le présent amendement répond donc au problème d’attractivité du stage en cabinet d’orthoptie et permettra, à terme, de garantir un avenir à l’exercice libéral de la profession d’orthoptiste.