Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de madame la députée Geneviève Levy
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Claude de Ganay

Après le 4° de l'article L 145-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Ces sanctions sont assorties d'une interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôle, directement ou indirectement, pour son propre compte pour autre autrui, toute structure ayant vocation à dispenser des soins et ce pour la même durée que la sanction initiale.

Exposé sommaire

La précision des sanctions doit être faite. C'est pourquoi il était impératif de modifier leurs conditions d'exécution dans le code de la santé publique, mais aussi ici dans le code de la sécurité sociale, pour les interdictions temporaire ou permanente de donner des soins aux assurés sociaux. Dans le même esprit que l'interdiction d'exercer ou de radiation des professionnels de santé, ces sanctions doivent être complétés par une interdiction de prendre pour gestion un établissement de santé ou une structure dispensant des soins.

Ainsi, cela évitera toute fraude ou abus de la part des professionnels sanctionnés, mais aussi permettra de donner une sanction répondant de manière plus réelle à la faute commise.