Fabrication de la liasse
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Photo de madame la députée Christine Pires Beaune

L’article L. 1434‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au 2°, après le mot : « sanitaires, », sont insérés les mots : « médico-légaux, » ;

2° Au quatrième alinéa, après le mot : « sexuelles », sont insérés les mots : « et domestiques » ;

3° À la première phrase du cinquième alinéa, après le mot : « sanitaires », sont insérés les mots : « et médico-légales ».

Exposé sommaire

La médecine légale est un parent pauvre de la profession médicale et on observe un manque criant de praticiens dans cette discipline, dans l’ensemble du territoire et singulièrement dans les Outre-mer. A titre d’exemple, un seul médecin légiste exerce pour les deux territoires de Martinique et de Guadeloupe, ce qui occasionne parfois des désagréments d’ordre judiciaire et émotionnel particulièrement insupportables pour l’autorité judiciaire, les victimes et ou les familles.

C’est pourtant une discipline médicale qui est aujourd’hui très hétérogène et essentielle au bon fonctionnement de la justice et à la prise en charge clinique des victimes de violences : les médecins légistes peuvent exercer soit dans le secteur public - en Institut médico-légal dits « thanatologiques » (dépouilles mortelles, corps non identifiés) ou en Unité médico-judiciaire (victimes ou gardés à vue) –, soit dans le secteur privé (assurances, mutuelles).

En 2013, dans un Rapport remis au Premier Ministre, le député Olivier JARDÉ, soulignait que « la situation est à ce point confuse que personne n’est aujourd’hui en état de dire quel est le nombre de médecins légistes qui exercent effectivement cette discipline dans notre pays. » (p. 12 du rapport). La même année, un deuxième Rapport sur l’évaluation du schéma d’organisation de la médecine légale, élaboré en commun par l’Inspection générale des services judiciaires, l’Inspection générale des finances et l’Inspection générale des affaires sociales dressait sensiblement le même constat et appelait à une « évolution indispensable » de la médecine légale, dans son organisation et dans son pilotage.

L’objet de cet amendement est donc à la fois de rappeler à la Ministre des Solidarités et de la Santé les inégalités territoriales persistantes en matière de médecine légale, mais aussi de réintégrer pleinement la médecine légale (clinique) dans l’organisation du système de santé, sans pour autant la soustraire de l’orbite judiciaire dont elle relève également. En effet, la médecine légale clinique (UMJ) assure des missions de prise en charge des violences à la fois dans ses dimensions traumatiques, physiques et sociales, tout particulièrement dans des cas de violences sexuelles et domestiques. Or il semble que le volet sanitaire et socio-médical de la médecine légale soit complètement oblitéré par son volet judiciaire.

En incluant explicitement la médecine légale dans les Projets et Schémas régionaux de santé, l’ambition est clairement d’en faciliter le copilotage par les Agences Régionales de Santé.