Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Damien Abad
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Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
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Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier
Photo de monsieur le député Éric Straumann

Chapitre I bis : Organisation du système de soin

Après l’article L. 4391‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4391‑2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4391‑2-1. – L’aide-soignant peut recourir à l’exercice libéral dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire

Cet article vise à définir les conditions dans lesquelles un aide-soignant peut recourir à un exercice libéral.

Il faut en effet prendre en compte les évolutions que peuvent connaitre les territoires en matière d’offre de soin. Les aides-soignants sont devenus des acteurs incontournables de l’offre de soins ayant un rôle indispensable à l’hôpital et par la suite dans les soins ambulatoires.

Il s’avère indispensable de permettre à cette profession de s’organiser dans un cadre d’exercice libéral, tout particulièrement pour les territoires ruraux. Dans le cadre des CPTS, il est important que cette profession prenne toute sa place dans les cadres coopératifs de l’organisation territoriale, dans l’intérêt tant des usagers que celui des patientèles les plus âgées.