- Texte visé : Texte n°1767, adopté par la commission, sur le projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé (n°1681)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la santé publique
Chapitre I bis : Organisation du système de soin
Après l’article L. 4391‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4391‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4391‑2-1. – L’aide-soignant peut recourir à l’exercice libéral dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. »
Cet article vise à définir les conditions dans lesquelles un aide-soignant peut recourir à un exercice libéral.
Il faut en effet prendre en compte les évolutions que peuvent connaitre les territoires en matière d’offre de soin. Les aides-soignants sont devenus des acteurs incontournables de l’offre de soins ayant un rôle indispensable à l’hôpital et par la suite dans les soins ambulatoires.
Il s’avère indispensable de permettre à cette profession de s’organiser dans un cadre d’exercice libéral, tout particulièrement pour les territoires ruraux. Dans le cadre des CPTS, il est important que cette profession prenne toute sa place dans les cadres coopératifs de l’organisation territoriale, dans l’intérêt tant des usagers que celui des patientèles les plus âgées.