- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé (n°1681)., n° 1767-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Substituer aux alinéas 61 à 64 l’alinéa suivant :
« b) Le deuxième alinéa est supprimé ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 74, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Dans les départements régis par l’article 73 de la Constitution, le directeur général de l’agence régionale de santé peut, dans les mêmes conditions que celles prévues par le présent article pour le ministre chargé de la santé, autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre permettant l’exercice de la profession de médecin, chirurgien‑dentiste ou sage-femme dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre. »
L’article 4111‑2 prévoit deux exceptions à l’autorisation de recrutements de médecins étrangers par dérogations des deux premiers alinéas de l’article 4111‑1. La plupart des territoires régis par l’article 73 de la Constitution souhaitent également recourir à ces dérogations. En effet, le nombre de médecins généralistes, mais surtout de médecins spécialistes est alarmant. En Martinique, l’ARS prévoit que la moitié des cabinets de médecins généralistes fermeront. Le manque de médecins spécialistes est très importants à La Réunion. Mayotte est le plus important désert médical français.
Néanmoins, la qualité des médecins pouvant être recrutés par les dérogations existantes de l’article précité ne sont pas satisfaisantes.
Le projet de loi réforme le recrutement des Praticiens à diplôme hors Union Européenne en renforçant les conditions préalables à une autorisation individuelle d’exercer, pour les Praticiens à diplôme hors Union Européenne.
Cet amendement vise à étendre la dérogation prévue à l’article 4131‑5 à l’ensemble des collectivités régis par l’article 73 de la Constitution tout en garantissant une qualité de prestations de santé plus exigeante que celle permise actuellement.