Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de madame la députée Geneviève Levy

Après l’article L. 1460‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1460‑2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 1460‑2. – Nul ne peut solliciter d’une personne physique l’accès à ses données de santé à titre onéreux ou à titre de contrepartie à la conclusion d’un contrat ou l’octroi d’un avantage. »

Exposé sommaire

Cet amendent vise à ajouter un article additionnel afin de renforcer la protection des données de santé et leur usage.