- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé (n°1681)., n° 1767-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la santé publique
Chapitre II :
Sauvegarder le maillage territorial de l’offre de pharmacie
Article ...
Le dernier alinéa de l’article L. 5125‑5‑1 du code de la santé publique est complété par les mots :
« et ne doit pas avoir pour effet de compromettre l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier concerné. » »
Dans nos territoires, des pharmaciens acquièrent des officines avoisinantes et concurrentes à la leur pour faire cesser leur activité et ainsi grossir leur clientèle, sans aucune intention d’y maintenir une activité.
La cession des officines sans l’intention pour l’acquéreur d’y maintenir activité se fait souvent au détriment des populations. En milieu urbain comme en milieu rural, cela peut détériorer l’accès aux médicaments et aux soins des populations, notamment des plus fragiles. Cette pratique a aussi des impacts négatifs sur le dynamisme des tissus économiques et commerciaux de proximité des communes.
Le présent amendement vise donc à empêcher la cessation d’activité de pharmacie suite à une cession d’officine lorsque cela compromet l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier concerné. La cession reste possible lorsque l’approvisionnement nécessaire des populations en médicament n’est pas affecté.