Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« de la profession de médecin »

les mots :

« des professions de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme, de pharmacien, d’infirmier, de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue ».

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 4 les quatre alinéas suivants :

« II- Les ordonnances prévues au I sont prises :

« 1° dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, pour celle relative à la profession de médecin ;

« 2° dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, pour celles relatives aux autres professions mentionnées au premier alinéa du même I  

« Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance. »

Exposé sommaire

Cet amendement a pour but d’élargir à d’autres professions de santé que la profession de médecin le dispositif de certification des compétences, dans le prolongement du rapport remis par le Professeur Uzan.

Il étend ainsi à six nouvelles professions, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes et pédicures-podologues, l’autorisation accordée au Gouvernement de prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour créer une procédure de certification des compétences pour ces professions.

Le Gouvernement avait l’intention dès l’origine d’étendre la procédure à d’autres professions que celle de médecin, intention formulée dans la lettre de mission adressée au Pr Uzan. La demande forte exprimée par plusieurs professions de santé d’être également concernées par le déploiement de la certification des compétences amène le Gouvernement à envisager cet élargissement de manière plus rapide que prévu.

Le choix fait dans le présent amendement d’étendre à ce stade aux six autres professions dotées d’un ordre se justifie par  les attributions de ces derniers en matière de contrôle des compétences qui les amèneront à trouver toute leur place dans la procédure de certification.

La durée de l’habilitation est en conséquence adaptée pour permettre au Gouvernement de conduire les concertations nécessaires avec chacune des professions désormais concernées et adapter, sur la base de principes communs, la démarche de certification aux spécificités de chacune d’entre elles.

Le Gouvernent considère que l'enjeu du déploiement d’une procédure de certification des compétences pour ces sept professions constitue un enjeu majeur et prioritaire qu'il conviendra de réussir avant d'envisager son élargissement et son adaptation, souhaitable, aux autres professions de santé.