- Texte visé : Texte n°1767, adopté par la commission, sur le projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé (n°1681)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°1890
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« le certificat de décès »
les mots :
« un certificat de décès provisoire :
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Le certificat de décès provisoire peut permettre d’enclencher un certain nombre de démarches définies par décret à l’exclusion de la mise en bière et de la fermeture du cercueil qui requiert l’établissement d’un certificat de décès établi par un médecin. »
Ce sous-amendement vise à rendre provisoire le certificat de décès qui serait établi par les infirmiers. Il consiste à permettre la fermeture du cercueil du défunt, quand bien-même son entourage rencontrerait des difficultés pour trouver un médecin qui accepte de reconnaître le décès.
Néanmoins, en rendant cet acte provisoire, le caractère médical et officiel du certificat du médecin demeure. Le certificat provisoire ne peut donc pas donner lieu à la fermeture du cercueil. Celui-ci doit permettre d'engager les premières formalité en attendant l'établissement du certificat établi par un médecin.