Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Sophie Auconie

Sophie Auconie

Membre du groupe UDI, Agir et Indépendants

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Photo de monsieur le député Thierry Benoit

Thierry Benoit

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Photo de monsieur le député Pascal Brindeau

Pascal Brindeau

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Photo de monsieur le député Paul Christophe

Paul Christophe

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Photo de madame la députée Laure de La Raudière

Laure de La Raudière

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Photo de monsieur le député Antoine Herth

Antoine Herth

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Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde

Jean-Christophe Lagarde

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Photo de monsieur le député Vincent Ledoux

Vincent Ledoux

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Photo de madame la députée Patricia Lemoine

Patricia Lemoine

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Photo de madame la députée Maina Sage

Maina Sage

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Photo de madame la députée Nicole Sanquer

Nicole Sanquer

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Photo de monsieur le député Francis Vercamer

Francis Vercamer

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Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

Michel Zumkeller

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Au 1° du I de l’article L. 4301‑1 du code de la santé publique, les mots : « coordonnée par le médecin traitant » sont supprimés.

Exposé sommaire

L’article L. 4301‑1 du code de la santé publique définit l’exercice en pratique avancée des auxiliaires médicaux. Lors des débats parlementaires conduisant à son introduction en 2016, cet article s’est vu compléter d’une notion de « coordination des soins par un médecin » dans la définition du cadre d’exercice des professionnels en pratique avancée. En réalité, le professionnel de santé en pratique avancée n’intervient pas sous la coordination d’un médecin. Il peut d’ailleurs être lui-même chargé de cette coordination. La publication des textes réglementaires relatifs à la pratique avancée et les cas d’usage de cette pratique étant désormais plus clairement définis, il se révèle que cette mention place les professionnels de santé dans une situation délicate puisqu’en l’absence de coordination par le médecin, ils ne devraient pas légalement pouvoir exercer. Il convient donc dans un souci de sécurité juridique de l’exercice en pratique avancée de supprimer cette mention.