- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé (n°1681)., n° 1767-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la santé publique
L’article L. 6323‑1 du code de la santé publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« La délégation de la gestion, totale ou partielle, à des sociétés commerciales, est interdite.
« Les centres rédigent un règlement intérieur en amont de leur ouverture dans lequel il désigne un responsable. Ce responsable est titulaire du diplôme requis pour exercer les soins prodigués dans la structure.
« Les centres de santé qui ont le statut d’une association au sens de la loi du 1er juillet 1901 ont l’interdiction de pratiquer des prêts financiers ou d’être adossés à des sociétés qui proposent des prêts aux patients. »
Afin de garantir la sécurité des patients il est important que les centres de santé ne se transforment pas en établissement cherchant uniquement le profit. La santé n’est pas un bien de consommation.