- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé (n°1681)., n° 1767-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’utilisation par les salariées et l’application par les employeurs des dispositions particulières à l’allaitement prévues aux articles L. 1225‑30 à L. 1225‑33 du code du travail.
Alors que la promotion de l’allaitement maternel est l’un des objectifs du Programme national nutrition santé (PNNS), la situation dans notre pays n’est guère satisfaisante : un peu plus de la moitié des femmes seulement choisit d’allaiter leur enfant à la naissance ; les disparités régionales restent fortes ; la durée de l’allaitement est trop courte. Pourtant, les recherches scientifiques prouvent l’indéniable supériorité de l’allaitement maternel.
Les raisons d’une telle situation sont multiples mais deux éléments stratégiques clefs doivent être soulignés : d’une part la confiance de chaque mère dans sa capacité à nourrir son enfant est essentielle pour assurer un allaitement satisfaisant. D’autre part, les professionnels de santé sont en première ligne pour conseiller les mères, leur fournir une information complète et de qualité, pour les inciter à faire le choix de l’allaitement maternel exclusif et le prolonger. Les conditions de reprise de l’activité professionnelle, comme les conditions de vie au travail sont autant de facteurs qui influence la décision de la mère d’allaiter et les modalités de son allaitement.
C’est parce que la mise en place de l’allaitement est parfois longue et difficile, et nécessite du temps, de la logistique et de l’organisation, que cet amendement vise faire établir un rapport évaluant l’utilisation par les salariées et l’application par les employeurs des dispositions particulières à l’allaitement prévues aux articles L1225‑30 à L1225‑33 du code du travail : à savoir essentiellement une heure par jour dédiée à l’allaitement sur le lieu de travail et l’installation l’établissement ou à proximité de locaux dédiés à l’allaitement pour les entreprises de plus de 100 salariés.