- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé (n°1681)., n° 1767-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'action sociale et des familles
L’article L. 314‑7‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le mot : « services », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l’article L. 312‑1. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ces établissements et services ne relèvent pas du IV ter de l’article L. 313‑12 et de l’article L. 313‑12‑2, le remplacement des documents mentionnés au premier alinéa est subordonné à l’accord de la personne morale gestionnaire de ces établissements et services. »
Cet amendement amendement vise à étendre l’état des prévisions de recettes et des dépenses (EPRD) à l’ensemble des établissements et services médico-sociaux du champ du handicap.
En effet, L’article 58 de la loi d’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015 a prévu la généralisation progressive des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées et dépendantes. Il généralise également de manière immédiate (au 1er janvier 2017) le passage à l’EPRD de ces établissements, déconnectant ainsi CPOM et EPRD pour assouplir le dialogue de gestion entre les autorités de contrôle et de tarification et les gestionnaires et permettre une plus grande souplesse de gestion. En sus, les établissements publics ont un EPRD unique dès lors qu’un établissement social et médico-social est sous CPOM. L’EPRD permet de concilier la transparence sur l’emploi des crédits et une souplesse de gestion accrue pour les organismes gestionnaires afin, notamment, de pouvoir conduire la transformation de l’offre attendue par les pouvoirs publics.