- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé (n°1681)., n° 1767-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 3, après la référence :
« L. 6323‑3 »,
insérer les mots :
« et conclus avec le médecin traitant ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Pour les territoires non couverts par un des dispositifs précités à compter de janvier 2021, les pharmaciens d’officine sont autorisés à délivrer des médicaments dont la liste est fixée par arrêté, pris après avis de la Haute autorité de santé, et sur la base de protocoles définis par celle-ci. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« d’information du »
les mots :
« relatives au protocole conclu entre pharmacien d’officine et ».
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :
« 2020 »
l’année :
« 2021 ».
Cet amendement précise que les protocoles inscrits dans le cadre d’un exercice coordonné doivent avoir été conclus avec le médecin traitant. Il précise également que, pour les territoires non couverts par un des dispositifs mentionnés à l’amendement AS 1487, d’ici janvier 2021, les pharmaciens d’officine peuvent délivrer les médicaments dont la lite est fixée par arrêté, l’objectif étant d’inciter les professionnels de santé à l’exercice coordonné.