- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé (n°1681)., n° 1767-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la santé publique
L’article L. 1411‑11 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au sein d’un établissement de santé ou d’un hôpital sous-doté en effectif gynécologues obstétriciens, les sages-femmes sont habilitées à exercer des soins de premier recours, en équivalence à leurs responsabilités de professionnels de santé. »
Les besoins de la population féminine sont tels que certains établissements sous-dotés en effectif gynécologues obstétriciens se retrouvent démunis de tout suivi de cette spécialité. Afin que les femmes n’aient pas l’obligation de se tourner vers une sage-femme libérale de manière systématique ou un gynécologue en dehors de l’établissement dans lequel elles souhaiteraient être suivies, il est impératif de développer cet exercice pour les sages-femmes et de le faire connaître.