Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de madame la députée Huguette Bello
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Gabriel Serville
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

Le premier alinéa de l’article L. 6152‑5‑1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette interdiction s’applique également pour la même durée en cas d’exercice mixte. »

Exposé sommaire

L’article L. 6152‑5-1 du code de la santé publique prévoit actuellement qu’il peut être interdit aux praticiens hospitaliers démissionnaires d’ouvrir un cabinet privé ou d’exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un laboratoire privé d’examens de biologie médicale ou une officine de pharmacie où ils puissent rentrer en concurrence directe avec leur ancien employeur public.

Afin de limiter la concurrence entre le secteur public et le secteur privé, nous proposons à travers cet amendement d’étendre cette clause de non concurrence en cas d’exercice mixte afin que le praticien hospitalier concerné ne puisse pas rentrer en concurrence avec son employeur public au titre de son activité libérale.