- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé (n°1681)., n° 1767-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la santé publique
Le premier alinéa de l’article L. 6152‑5‑1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette interdiction s’applique également pour la même durée en cas d’exercice mixte. »
L’article L. 6152‑5-1 du code de la santé publique prévoit actuellement qu’il peut être interdit aux praticiens hospitaliers démissionnaires d’ouvrir un cabinet privé ou d’exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un laboratoire privé d’examens de biologie médicale ou une officine de pharmacie où ils puissent rentrer en concurrence directe avec leur ancien employeur public.
Afin de limiter la concurrence entre le secteur public et le secteur privé, nous proposons à travers cet amendement d’étendre cette clause de non concurrence en cas d’exercice mixte afin que le praticien hospitalier concerné ne puisse pas rentrer en concurrence avec son employeur public au titre de son activité libérale.