Fabrication de la liasse
- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé (n°1681)., n° 1767-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la santé publique
(jeudi 21 mars 2019)
Après l’article L. 1111‑6‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑6‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑6-2. – Toute personne en perte d’autonomie peut désigner une infirmière ou un infirmier référent de sa prise en charge à domicile.
« L’infirmière ou l’infirmier référent a pour mission d’assurer la coordination clinique de proximité en lien avec le médecin traitant responsable de la synthèse médicale et le pharmacien correspondant. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à lutter contre la désertification médicale en proposant un « infirmier de famille » pour assurer la coordination clinique des soins à domicile, en soutien au médecin traitant.