- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé (n°1681)., n° 1767-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’article L. 1460‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les données de santé à caractère personnel recueillies avec l’accord du patient et destinées aux services ou aux établissements publics de l’État ou des collectivités territoriales ou aux organismes de sécurité sociale ne peuvent être ni vendues, ni partagées à des compagnies d’assurances ou des banques. »
Les données de santé des patients pourraient, si elles étaient analysées par les compagnies d’assurances ou des banques, être une arme redoutable en matière de gestion de risques. Demain, si de telles données étaient utilisées à ces fins, des personnes pourraient ne plus être assurées parce que le potentiel de risque qu’elles représentent serait trop élevé. Une telle dérive n’est pas acceptable.