- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé (n°1681)., n° 1767-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la santé publique
I. – Après l'article L. 1434-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1434‑3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1434-3-1. – Dans le cadre du schéma régional pluriannuel d’organisation des soins, sont créées, sur proposition de l’agence régionale de santé, dans les zones démographiques sous dotées médicalement, des zones franches rurales et d’outre-mer médicales.
« Il est institué, dans les zones franches médicales prioritaires, une exonération des cotisations sociales et des impôts sur les bénéfices auxquels sont assujettis les médecins généralistes et les médecins spécialistes à hauteur de 100 % pendant les cinq premières années à compter de leur installation dans la zone franche rurale et d’outre-mer médicale et de 50 % pendant les trois années suivantes.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à lutter contre les zones médicales sous-dotées, source d’importantes inégalités pour nos compatriotes en créant des zones franches médicales prioritaires, créées sur des périmètres géographiques définis par les agences régionales de santé en fonction des zones démographiques sous-denses, s’appuie sur des exonérations fiscales en faveur des médecins généralistes et spécialistes. L’objectif du présent amendement est, dans une perspective incitative de garantir l’accès de tous à des soins médicaux.