Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de monsieur le député Xavier Breton
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
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Photo de madame la députée Geneviève Levy
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
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Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
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Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Ian Boucard
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de madame la députée Valérie Lacroute
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Au début, ajouter les deux alinéas suivants :

« I A. – Après le premier alinéa de l’article L. 1435‑6 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces accès sont assurés dans des conditions garantissant l’anonymat des personnes bénéficiant des prestations de soins ou de prises en charge et d’accompagnements médico-sociaux dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à maintenir les garanties relatives au droit au respect de la vie privée des personnes hospitalisées qui figurent à l’article L. 1435‑6 actuellement en vigueur et dans la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Toute personne hospitalisée a droit au respect de sa vie privée et peut avoir demandé à ce que sa présence dans un établissement de santé ou les informations relatives à son état de santé ne soient pas divulguées.