Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de monsieur le député Xavier Breton
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de madame la députée Geneviève Levy
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Maxime Minot
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de madame la députée Nathalie Bassire
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Vincent Rolland
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Ian Boucard
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de madame la députée Valérie Lacroute
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Après l’alinéa 26, insérer les deux alinéas suivants :

« d) Après le b du même 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret pris par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et information du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1462‑1, fixe la liste des structures représentatives des professionnels, structures et établissements de santé ou médico-sociaux qui ont accès aux données nécessaires à l’exercice de leurs missions contenues dans les systèmes d’information des établissements de santé et des établissements et services médico-sociaux, des organismes d’assurance maladie, de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et du système national des données de santé, afin de disposer des mêmes accès que les organismes d’assurance maladie et les agences régionales de santé. »

Exposé sommaire

Cet amendement permet, par décret du Ministre, aux professionnels de santé, en ville comme en établissement, et à leurs représentants, d’avoir accès aux informations qui leur sont nécessaires pour, d’une part, connaitre leur activité ou leur pratique (par exemple comparativement à celle de leur profession), et d’autre part, établir un dialogue équitable avec les pouvoirs publics, notamment l’assurance maladie et les agences régionales de santé, à titre individuel ou collectif.