- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé (n°1681)., n° 1767-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 57, insérer les deux alinéas suivants :
« VIII bis. – L’article L. 161‑28‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les praticiens-conseils sont garants de la confidentialité des données médicales détenues par les organismes d’assurance maladie. »
Avec le codage des actes effectués et des prestations servies (médicaments, biologie) et la T2A, les organismes d’assurance maladie disposent d’une information précise de l’état de santé de l’ensemble de la population ; fréquemment ces seules informations notifient une pathologie.
Il apparaît donc nécessaire, vis-à-vis des assurés sociaux de garantir la confidentialité des données qui, si elles sont nécessaires aux organismes d’assurance maladie pour assurer la liquidation comptable des prestations, ne doivent pas pouvoir être accessibles et consultés par les agents, en dehors de situations clairement définies et encadrées.
L’accès et l’utilisation de ces données à des fins de contrôle médical et plus largement de gestion médicalisée de risque doivent relever des seuls services médicaux de l’assurance maladie.