Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de monsieur le député Xavier Breton
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de madame la députée Geneviève Levy
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Maxime Minot
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de madame la députée Nathalie Bassire
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Vincent Rolland
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Ian Boucard
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de madame la députée Valérie Lacroute
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Après l’alinéa 57, insérer les deux alinéas suivants :

« VIII bis. – L’article L. 161‑28‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les praticiens-conseils sont garants de la confidentialité des données médicales détenues par les organismes d’assurance maladie. »

Exposé sommaire

Avec le codage des actes effectués et des prestations servies (médicaments, biologie) et la T2A, les organismes d’assurance maladie disposent d’une information précise de l’état de santé de l’ensemble de la population ; fréquemment ces seules informations notifient une pathologie.

Il apparaît donc nécessaire, vis-à-vis des assurés sociaux de garantir la confidentialité des données qui, si elles sont nécessaires aux organismes d’assurance maladie pour assurer la liquidation comptable des prestations, ne doivent pas pouvoir être accessibles et consultés par les agents, en dehors de situations clairement définies et encadrées.

L’accès et l’utilisation de ces données à des fins de contrôle médical et plus largement de gestion médicalisée de risque doivent relever des seuls services médicaux de l’assurance maladie.