Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo

Agnès Firmin Le Bodo

Membre du groupe UDI, Agir et Indépendants

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Photo de monsieur le député Paul Christophe

Paul Christophe

Membre du groupe UDI, Agir et Indépendants

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Photo de madame la députée Sophie Auconie

Sophie Auconie

Membre du groupe UDI, Agir et Indépendants

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Photo de madame la députée Laure de La Raudière

Laure de La Raudière

Membre du groupe UDI, Agir et Indépendants

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Photo de madame la députée Béatrice Descamps

Béatrice Descamps

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Photo de monsieur le député Antoine Herth

Antoine Herth

Membre du groupe UDI, Agir et Indépendants

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Photo de monsieur le député Vincent Ledoux

Vincent Ledoux

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Photo de madame la députée Patricia Lemoine

Patricia Lemoine

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Photo de monsieur le député Christophe Naegelen

Christophe Naegelen

Membre du groupe UDI, Agir et Indépendants

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Photo de monsieur le député Francis Vercamer

Francis Vercamer

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Warsmann

Jean-Luc Warsmann

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Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

Michel Zumkeller

Membre du groupe UDI, Agir et Indépendants

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Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« La personne mineure peut disposer, à partir de quinze ans, avec l’accord des titulaires de l’autorité parentale, d’un accès personnel à l’espace numérique de santé ouvert à son nom.

« Sont exclues de l’espace numérique de santé de la personne mineure les données de santé relatives à une prise en charge effectuée dans le cadre des articles L. 1111‑5 et L. 1111‑5‑1. »

Exposé sommaire

Il paraît souhaitable d’ouvrir la possibilité au mineur de pouvoir accéder directement, avec l’accord des titulaires de l’autorité parentale, à l’espace numérique de santé le concernant. Cette disposition paraît en effet conforme aux droits des mineurs relatifs à leur santé, la loi prévoyant par ailleurs que « Le consentement du mineur (…) doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision » (art. L. 1111‑4, CSP).

Lorsqu’il a demandé à être soigné sans le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale, dans les conditions des articles L. 1111‑5 et L. 1111‑5-1 du code de la santé publique, il est nécessaire que les données de santé du mineur recueillies dans ce cadre ne soient pas accessibles au ou aux titulaires de l’autorité parentale.