- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé (n°1681)., n° 1767-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
La section 2 du chapitre 2 du titre 6 du titre 1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Le 8° de l’article L. 162‑9 est complété par les mots : « et pour les orthophonistes, la durée minimale d’expérience professionnelle acquise au sein d’un établissement sanitaire, social ou médico-social » ;
2° Le 3° de l’article L. 162‑12‑9 est complété par les mots : « et celles relatives à la durée minimale d’expérience professionnelle acquise en équipe de soins généraux au sein d’un établissement sanitaire, social ou médico-social ».
Alors que les établissements sanitaires, sociaux ou médico-sociaux contribuent pour une large part à leur formation, une grande majorité des masseurs-kinésithérapeutes et des orthophonistes s’orientent dès leur diplôme obtenu vers un exercice libéral.
Cette situation ajoutée à celle d’un numerus clausus faible met en grande difficulté de nombreux établissements. Dans certains territoires, la situation apparaît aujourd’hui particulièrement alarmante et provoque des effets cumulatifs. Le surcroît de travail lié au manque de personnels de rééducation conduit au découragement et au départ des salariés présents.
Aussi, il est proposé de transposer concernant l’exercice libéral des masseurs-kinésithérapeutes ((i) de l’amendement) et des orthophonistes ((ii) de l’amendement), le dispositif mis en œuvre pour les infirmières qui prévoit une durée minimum d’expérience professionnelle acquise en équipe de soins généraux au sein d’un établissement de santé avant toute installation. Les modalités d’accomplissement de cette durée minimum seraient exposées par les conventions nationales conclues entre les professionnels et l’assurance maladie.