Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo
Photo de madame la députée Sophie Auconie
Photo de monsieur le député Guy Bricout
Photo de madame la députée Laure de La Raudière
Photo de madame la députée Béatrice Descamps
Photo de monsieur le député Antoine Herth
Photo de monsieur le député Vincent Ledoux
Photo de madame la députée Patricia Lemoine
Photo de monsieur le député Christophe Naegelen
Photo de monsieur le député Francis Vercamer
Photo de monsieur le député Jean-Luc Warsmann
Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

La section 2 du chapitre 2 du titre 6 du titre 1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Le 8° de l’article L. 162‑9 est complété par les mots : « et pour les orthophonistes, la durée minimale d’expérience professionnelle acquise au sein d’un établissement sanitaire, social ou médico-social » ;

2° Le 3° de l’article L. 162‑12‑9 est complété par les mots : « et celles relatives à la durée minimale d’expérience professionnelle acquise en équipe de soins généraux au sein d’un établissement sanitaire, social ou médico-social ».

Exposé sommaire

Alors que les établissements sanitaires, sociaux ou médico-sociaux contribuent pour une large part à leur formation, une grande majorité des masseurs-kinésithérapeutes et des orthophonistes s’orientent dès leur diplôme obtenu vers un exercice libéral.

Cette situation ajoutée à celle d’un numerus clausus faible met en grande difficulté de nombreux établissements. Dans certains territoires, la situation apparaît aujourd’hui particulièrement alarmante et provoque des effets cumulatifs. Le surcroît de travail lié au manque de personnels de rééducation conduit au découragement et au départ des salariés présents.

Aussi, il est proposé de transposer concernant l’exercice libéral des masseurs-kinésithérapeutes ((i) de l’amendement) et des orthophonistes ((ii) de l’amendement), le dispositif mis en œuvre pour les infirmières qui prévoit une durée minimum d’expérience professionnelle acquise en équipe de soins généraux au sein d’un établissement de santé avant toute installation. Les modalités d’accomplissement de cette durée minimum seraient exposées par les conventions nationales conclues entre les professionnels et l’assurance maladie.