- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé (n°1681)., n° 1767-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'action sociale et des familles
Après l’alinéa 1, insérer les six alinéas suivants
« 1° A Le I de l’article L. 313‑1-1 est ainsi modifié :
« a) La troisième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
« b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les projets expérimentaux ou innovants sont déposés par les personnes morales ou physiques auprès des autorités compétentes dans les conditions mentionnées à l’article L. 313‑2. Le 3° de l’article L. 313‑4 précité n’est pas applicable aux projets expérimentaux. » ;
« 2° Le II du même article est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les projets expérimentaux ou innovants. »
La loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) a réformé le droit des autorisations et institué une procédure d’appel à projet dont l’initiative revient aux autorités compétentes (ARS, CD).
Bien que la législation actuelle prévoie que l’appel à projet peut être partiellement ou exclusivement réservé aux projets innovants ou expérimentaux, peu de gestionnaires ont pu effectivement déposer de tels projets, ces projets étant toujours soumis à une procédure d’appel à projet avec, certes, un cahier des charges allégé. En effet, au lieu de proposer des scenarios pensés par eux, les gestionnaires doivent répondre à des appels à projets définis par d’autres.
C’est pourquoi, il convient d’adapter la législation actuelle afin de « redonner » plus de place aux initiatives émanant des gestionnaires, notamment pour développer des prises en charge innovantes.
Dans ce sens, les promoteurs doivent pouvoir déposer leur demande d’autorisation de projets expérimentaux, en dehors de la procédure d’appels à projet.
Les demandes d’autorisation restant bien entendu soumises à autorisation des autorités compétentes, qui jugeraient l’opportunité des projets déposés.