- Texte visé : Texte n°1767, adopté par la commission, sur le projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé (n°1681)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et après consultation formelle, au sein des territoires concernés, de l’ordre régional des médecins ainsi que de l’union régionale des professionnels de santé. »
Cet amendement vise à associer les professionnels de santé à la détermination, par l’université concernée, des capacités d’accueil des formations en deuxième et troisième année de premier cycle, au regard des objectifs pluriannuels d’admission en première année du deuxième cycle.
Dans la perspective de la fin du numerus clausus, il est indispensable que les professionnels de santé du territoire, qui en connaissent parfaitement les besoins du fait de leur pratique professionnelle, puissent faire remonter l’information pertinente à l’université concernée.
Cela vise à ne pas se limiter à l’avis de l’Agence régionale de santé et à disposer de l’information au plus proche du terrain.
La rédaction actuelle mentionne notamment les « territoires concernés » afin que puissent être consultés les ordres et unions des professionnelles dans les régions où sont organisées des premières années de médecine, avec affectation universitaires ultérieures dans d’autres régions, ce qui est par exemple le cas en Corse avec l’Université Pasquale Paoli à Corte.