- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé (n°1681)., n° 1767-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la santé publique
Au dernier alinéa de l’article L. 4161‑1 du code de la santé publique, après le mot : « médicale », sont insérés les mots : « ainsi que pour certains actes d’anatomie et cytologie pathologique dans les conditions déterminées par un décret pris en Conseil d’État. »
3000 nouveaux cas et 1000 décès liés au cancer du col de l’utérus sont dénombrés chaque année en France. 40 % des femmes ciblées par les recommandations ne réalisent pas assez régulièrement de frottis de dépistage selon l’Inca.
A l’heure actuelle, et conformément à l’article L. 6211‑1 du Code de la santé publique, les prélèvements d’anatomo-cytopathologie, bien que cotés à la nomenclature des actes de biologie médicale (NABM), restent de la compétence des médecins.
Ainsi, si les biologistes médicaux pharmaciens sont formés et réalisent quotidiennement des prélèvements vaginaux en vue d’examens cytologiques, bactériologiques ou virologiques, ils sont contraints de renvoyer les patientes vers des médecins pour la réalisation de frottis cervico-vaginaux à des fins de dépistage du cancer du col de l’utérus.
Permettre aux biologistes médicaux pharmaciens, qui représentent 75 % des biologistes médicaux, d’effectuer ce type de prélèvement faciliterait l’accès au dépistage du cancer du col de l’utérus.