Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Bernard Perrut

L'article L. 4311-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« L’infirmière ou l’infirmier peut effectuer les vaccinations de l’ensemble des adultes, à l’exception de la première injection, sans prescription médicale. Les modalités et les conditions de réalisation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis du Haut conseil de la santé publique. »

2° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « dispositifs médicaux » sont remplacés par les mots : « produits de santé » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cadre, les infirmiers peuvent également prescrire les solutions et produits antiseptiques en vente libre. »

Exposé sommaire

Depuis 2008, les infirmiers vaccinent sans prescription médicale préalable les personnes fragiles contre la grippe, à l’exception de la primo-vaccination. Cette mesure de santé publique a ainsi permis la vaccination de plus d’un million de personnes lors de la dernière campagne (chiffres CNAMTS).

L’article de loi avait prévu que l’infirmière puisse revacciner l’ensemble de la population adulte, afin d’élargir la couverture vaccinale. Or, le décret d’application 2008‑877 a été doublement restrictif.

D’une part, en limitant uniquement à la grippe, alors que les compétences requises sont les mêmes pour toute vaccination.

D’autre part, en limitant aux personnes âgées et aux malades chroniques : l’infirmière est compétente pour les plus fragiles, mais ne le serait pas pour les personnes en bonne santé ! L’entourage est donc exclu, ce qui limite la portée de la couverture vaccinale.

Par ailleurs, des adultes en bonne santé viennent spontanément dans des cabinets libéraux pour être vaccinés, car les 90 000 infirmiers libéraux couvrent l’ensemble du territoire.

Le coût de la prise en charge par l’Assurance maladie de l’acte d’injection pour vaccination antigrippale pratiquée par une infirmière varie de 4,5 à 6,3 €, considération que les pouvoirs publics devraient également prendre en compte.

Comme ils ont la compétence acquise pour vacciner, il convient donc d’élargir la possibilité légale de vaccination par les infirmiers.

L’alinéa 4 de l’article L. 4311‑1 du code de la santé publique introduit par l’art. 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 a ouvert un droit de prescription pour les infirmiers. L’exposé des motifs de cet article précisait qu’il s’agissait permettre aux infirmiers « d’exercer leur activité sans que le patient n’ait à retourner consulter son médecin traitant » afin que ce soit « source de simplification pour les professionnels, médecins et infirmiers, et pour les patients, et source potentielle d’économies pour l’assurance maladie. »

Lors de l’adoption de cette disposition, le Gouvernement rappelait que cette mesure d’ouverture du droit de prescription des infirmiers constituait également « la reconnaissance d’une compétence nouvelle des infirmiers. Comme le métier médical s’enrichit, il est logique que le métier des professions de santé dites auxiliaires du médecin s’enrichisse parallèlement. »

Ainsi cet élargissement du champ de la prescription pourrait concerner notamment certains produits tels que les solutions antiseptiques indispensables à la désinfection des tissus lors de la pose ou de la dépose des dispositifs médicaux que les infirmiers peuvent déjà prescrire, compléments alimentaires et certains dispositifs tels que lits médicaux ou tire-lait.