Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Josiane Corneloup

L’article L. 6152‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les professionnels visés par le 2° du présent article peuvent exercer dans les établissements de santé publics ou privés, que cela soit à temps plein ou temps partiel. »

Exposé sommaire

Un assistant spécialiste est un médecin à part entière mais qui continue sa formation en compagnonnage.

Impliqués dans l’accès aux soins mais aussi dans la formation des jeunes médecins, les établissements de santé privés sont totalement légitimes à accueillir des assistants spécialistes.

Déjà testé dans des établissements de santé privés par le biais de dérogations, cet accueil permettra d’ouvrir ce dispositif à un plus grand nombre de médecins en leur proposant des environnements d’exercice diversifiés.