Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Nathalie Sarles
Photo de madame la députée Frédérique Tuffnell
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Photo de madame la députée Audrey Dufeu
Photo de madame la députée Emmanuelle Fontaine-Domeizel
Photo de monsieur le député Jean-Michel Jacques
Photo de madame la députée Anissa Khedher
Photo de madame la députée Sereine Mauborgne

Le troisième alinéa du I de l’article L. 6154‑2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette durée ne peut excéder 40 % de la durée de service hospitalier hebdomadaire dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins définis au 1° de l’article L. 1434‑4. »

Exposé sommaire

Aujourd’hui, l’activité libérale peut comprendre des consultations, des actes et des soins en hospitalisation ; elle s’exerce exclusivement au sein des établissements dans lesquels les praticiens ont été nommés ou, dans le cas d’une activité partagée, dans l’établissement où ils exercent la majorité de leur activité publique. la durée de cette activité est plafonnée à 20 % de la durée de service hospitalier hebdomadaire à laquelle sont astreints les praticiens.

Le présent amendement vise à augmenter cette possibilité d’exercice libéral dans les zones sous dotées. Aujourd’hui, le plafond est de deux demies journées par semaine. La proposition est de porter ce plafond à 4 demies journées en zones sous dotées afin de fluidifier l’exercice de la médecine entre la ville et l’hôpital et de rendre attractif les hôpitaux situés sur des territoires sous dotés en médecins.