- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé (n°1681)., n° 1767-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :
« Si une consultation médicale est rendue nécessaire à la suite du protocole mentionné au présent 10°, celle-ci est considérée comme un soin de second recours au sens de l’article L. 1411‑12. »
La délivrance par le pharmacien de médicaments, jusqu’à présent soumis à prescription médicale, pour soigner des pathologies précises, est un premier accès au soin qui permet un diagnostic et un traitement.
En ce sens, l’intervention du pharmacien doit être considéré comme un soin de premier recours au sens de l’article L1411‑11 du code de la santé publique.
Par conséquent, en cas de complication et/ou persistance des symptômes, nécessitant une visite médicale plus approfondie, cette consultation est considérée comme un soins de second recours au sens de l’article L1411‑12.