- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé (n°1681)., n° 1767-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« III bis. – Les hôpitaux de proximité sont autonomes des groupements hospitaliers de territoire tels que mentionnés à l’article L. L6132‑1 du code de la santé publique. Ils ne peuvent fusionner ou substituer leur commission médicale d’établissement telle que mentionnée à l’article L. 6144‑1 du code de la santé publique.
« III ter. – Participent à la gouvernance des hôpitaux de proximité, les représentants des communautés professionnelles territoriales de santé du territoire concerné. »
Le présent amendement vise à préciser que les hôpitaux de proximité doivent être autonomes vis à vis des groupements hospitaliers de territoire, afin qu’ils conservent une gouvernance locale forte et de proximité.A ce titre, ils sont autonomes dans l’élaboration du projet médical d’établissement car ne peuvent substituer ou fusionner leur commission médical d’établissement.
L’objectif est ainsi d’éviter que la gouvernance des nouveaux établissements, même partagée, reste marquée de l’empreinte puissante des hôpitaux.
Il vient également préciser les modalités de gouvernance des hôpitaux de proximité qui devront intégrés des représentants des CPTS, dans un objectif de favoriser une meilleure coordination entre les établissements de proximité et les acteurs de la médecine de ville et du médico-social.