Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Julien Borowczyk

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VII. – Le II est applicable aux déclarations déposées après l’entrée en vigueur de la présente loi.

« Toute modification des périmètres existants à la date d’entrée en vigueur de la loi est conditionnée à l’accord des maires des communes concernées captée, après expertise hydrogéologique. »

Exposé sommaire

Les captages d’eau inférieurs à 100m3/jour représentent environ 75 % des approvisionnements en eau dans les départements de montagne. Il est proposé de maintenir les périmètres de protection rapprochée à l’identique quel que soit le débit du captage. Les restrictions inhérentes aux activités dans un périmètre rapproché doivent être appliquées strictement tant que ce périmètre est en cours.

Le périmètre immédiat n’est pas suffisant pour assurer la protection sanitaire des captages et de surcroît la pollution avérée d’un captage entraine de fait une impossibilité d’utiliser le captage. En cette période de pénurie d’eau, se priver de captages de montagne semble dangereux.

C’est pourquoi le présent amendement vise à maintenir les périmètres en vigueur et rendre applicable les nouvelles dispositions pour les déclarations de captage faites après l’entrée en vigueur de la loi.

Pour effectuer un changement de périmètre existant après l’entrée en vigueur de la loi, ce changement est soumis à l’accord des maires des communes concernées par le captage et le périmètre, ainsi qu’à l’expertise d’un hydrogéologue attestant le non risque d’un raccourcissement du périmètre.

En effet, l’élu est au plus proche de la situation et à même d’estimer les risques/avantages d’un changement de périmètre autour d’un captage.