Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Jeanine Dubié
Photo de monsieur le député Philippe Vigier
Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva
Photo de monsieur le député Sylvain Brial
Photo de monsieur le député Michel Castellani
Photo de monsieur le député Jean-Michel Clément
Photo de monsieur le député Paul-André Colombani
Photo de monsieur le député Charles de Courson
Photo de monsieur le député M'jid El Guerrab
Photo de monsieur le député Olivier Falorni
Photo de monsieur le député Yannick Favennec-Bécot
Photo de monsieur le député François-Michel Lambert
Photo de monsieur le député Paul Molac
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de madame la députée Sylvia Pinel
Photo de monsieur le député François Pupponi

L’article L. 6152‑5‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 6152‑5‑1. – Il peut être interdit aux praticiens hospitaliers d’exercer dans un cabinet privé ou d’exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un laboratoire privé d’examens de biologie médicale ou une officine de pharmacie où ils peuvent être en concurrence directe avec l’établissement public dans lequel ils exercent. Le présent article s’applique dans un délai de deux ans lorsqu’ils quittent l’établissement où ils ont exercé plus de cinq ans à titre permanent ou pendant l’exercice de leurs fonctions en cas d’exercice mixte.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à donner, dans le cadre de mouvements de praticiens, à la clause de non concurrence sa pleine effectivité. Ainsi cette modification de l'article permet d'étendre le dispositif et d'introduire une notion de non concurrence inter établissements pour les praticiens hospitaliers.